Projet de Loi de Finances 2026 : Principales mesures fiscales

Suite à la publication du projet de Loi de Finances 2026 (version déposée auprès de l’Assemblée des représentants du peuple – 14 octobre 2025), le présent document résume les principales mesures fiscales prévues par ce texte.

Ce projet a néanmoins suscité de vives discussions au sein de l’Assemblée et parmi les observateurs économiques. Plusieurs députés ont exprimé leurs réserves, estimant qu’il s’agit d’un texte à caractère essentiellement comptable, sans vision économique globale ni stratégie de relance clairement définie.

Par ailleurs, il convient de souligner que le projet de Loi de Finances 2026 se distingue par l’absence inédite d’un exposé des motifs, habituellement joint à ce type de texte pour expliciter les fondements et les objectifs des dispositions proposées. Cette omission complique la lecture et l’analyse du projet, tant pour les parlementaires que pour les acteurs économiques :

1. Emploi et mesures sociales

  • Prise en charge par l’État des cotisations patronales à la CNSS pour les entreprises recrutant des diplômés de l’enseignement supérieur (100% la 1ʳᵉ année, 80% la 2ème année, 60% la 3ᵉ année, 40% la 4ᵉ année et 20% la 5ᵉ année).
  • Augmentation des salaires et revalorisation des pensions dans les secteurs public et privé (2026–2028).
  • Maintien et extension des taux provisoires de la CSS fixés par la Loi de Finances 2023, applicables désormais aussi aux déclarations qui seront déposées au cours des exercices 2026, 2027 et 2028 :
    • 3 % pour les sociétés soumises à l’IS à un taux inférieur à 35 % ;
    • 4 % pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 35 % et 40% ;
    • 0,5 % pour les personnes physiques.
  • Contribution supplémentaire de 4 % sur les bénéfices 2025 et suivants des banques, assurances, opérateurs télécoms et concessionnaires automobiles, avec un minimum de 10 000 TND, au profit de la caisse de solidarité sociale.
  • Retenue de 2 TND par jour et par voiture de tourisme louée, applicable aux sociétés de location de véhicules.
  • Généralisation de l’exonération de la valeur de l’avantage octroyé aux ouvriers au titre des services de transport du et vers le lieu de travail, désormais applicable à toutes les entreprises industrielles (et non plus uniquement à celles implantées dans les ZDR).

2. Fiscalité directe et indirecte

  • Impôt sur la fortune immobilière :
    • 0,5 % pour les patrimoines nets entre 3 et 5 millions TND.
    • 1 % pour les patrimoines supérieurs à 5 millions TND.
    • Exonération du logement principal, des biens professionnels et des véhicules de puissance inférieure ou égale à 12 chevaux fiscaux.
  • Nouveaux droits et taxes parafiscales :
    • 20 TND sur les cahiers des charges administratifs.
    • 0,100 TND sur les recharges téléphoniques supérieures ou égales à 5 TND.
    • 1,5 TND pour les factures comprises entre 50 et 100 TND et 2 TND pour les factures supérieures à 100 TND émises par les grandes surfaces.
    • Taxe de 40 % sur les jeux et concours électroniques.
  • Déduction intégrale des dons versés à l’État, aux collectivités locales, aux entreprises publiques, à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) ainsi qu’aux entreprises communautaires.
  • Extension de la facture électronique à toutes les prestations de services.

3. Fiscalité sectorielle et incitations à l’investissement

  • Transition énergétique et mobilité durable :
    • Réduction des droits de douane à 15 % sur les panneaux solaires.
    • Exonération des droits de douane et application d’un taux de TVA réduit à 7 % sur les intrants destinés à la fabrication de batteries lithium.
    • Allégement du droit de consommation sur les voitures hybrides : exonération totale pour certaines catégories de véhicules rechargeables et réduction de 50 % pour les modèles à motorisation limitée (≤1700 cm³ essence et ≤2100 cm³ diesel), avec application d’un taux de TVA réduit à 7 %.
    • Réduction des droits de douane à 10 % et du taux de TVA à 7 % sur les équipements de recharge pour véhicules électriques, mesure applicable jusqu’au 31 décembre 2028.
  • Suspension de la TVA et exonération des droits de douane pour :
    • Les équipements médicaux publics et militaires.
    • Les intrants du conditionnement de l’huile d’olive tunisienne.
    • Les projets financés par dons ou prêts internationaux.
  • Exonération des droits d’enregistrement sur les crédits accordés aux petits pêcheurs et agriculteurs.

4. Réformes administratives et gouvernance

  • Dispense pour les Tunisiens non-résidents (TRE) de présenter la copie de leur déclaration annuelle d’impôt pour obtenir :
    • Permis de construire,
    • Immatriculation de véhicule,
    • Enregistrement de bien immobilier et de fonds de commerce (vente et location).
  • Abrogation de l’article 45 de la Loi de Finances 2019, supprimant la limitation des paiements en espèces lors de l’achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de moyens de transport.

5. Autres dispositions diverses

  • Création d’un fonds de logement social et extension du FOPROLOS.
  • Régularisation douanière à taux réduit (20%) pour les marchandises confisquées depuis plus de 5 ans.
  • Appui à certaines entreprises publiques à travers l’octroi d’avantages fiscaux et la réduction des dettes fiscales (CPG, OCT, STS).

Projet Amnistie de Change 2025

Suite à la parution d’un projet de loi qui prévoit la régularisation des infractions de change, permettant aux personnes physiques résidentes en Tunisie de déclarer et régulariser leurs avoirs à l’étranger, ci-dessous les principales dispositions :

  1. Infractions concernées

Sont éligibles à la régularisation :

  1. Non-déclaration d’avoirs ou de revenus à l’étranger, lorsque la déclaration était obligatoire.
  2. Non-rapatriement des revenus ou produits de ces avoirs.
  3. Possession de devises en espèces non déposées auprès d’un intermédiaire agréé.
  4. Les infractions liées à des activités criminelles, notamment celles visées par la loi du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, sont exclues du champ d’application.

  1. Conditions de régularisation

Les personnes concernées disposent d’un délai d’un an à compter de la publication de la loi pour :

  1. Déposer une déclaration sur l’honneur auprès d’un intermédiaire agréé, précisant la nature, la valeur et le pays des avoirs.
  2. Prouver l’origine licite des fonds.
  3. Rapatrier les avoirs ou revenus concernés et les convertir en dinars sur un compte ouvert auprès d’un intermédiaire agréé.

  1. Contribution libératoire

Une contribution libératoire est instituée pour bénéficier de la régularisation et de l’exonération des sanctions administratives, fiscales et judiciaires liées aux infractions de change.

Taux applicables :

  • 15 % de la valeur des biens immobiliers ou des placements financiers détenus à l’étranger (sous réserve de leur transfert en Tunisie).
  • 7 % de la valeur en dinars des devises rapatriées et déposées.
  • 4 % si les montants sont directement convertis en dinars.

Le paiement peut être effectué en deux tranches sur deux ans.

Les sommes correspondantes seront versées au Trésor via l’intermédiaire agréé.

  1. Effets juridiques

Les personnes ayant régularisé leur situation :

  1. Sont exonérées de toute poursuite administrative ou judiciaire en matière de change et de fiscalité.
  2. Peuvent ouvrir des comptes en devises ou en dinars convertibles, sans autorisation préalable de la Banque Centrale.

  1. Utilisation des fonds

Les fonds rapatriés ou régularisés peuvent être utilisés pour :

  1. Des investissements en Tunisie,
  2. Le paiement de dépenses locales ou à l’étranger, à l’exception de l’alimentation de comptes bancaires à l’étranger.

  1. Dispositions complémentaires

La commission d’analyse financière sera chargée de vérifier la conformité des opérations de régularisation au regard de la législation en vigueur.

Loi N°2025-16 : Amendement du code de travail

Dispositions relatives à la révision des contrats de travail et interdiction de la
sous-traitance de main d’œuvre

Suite au vote et à l’approbation de l’ARP de la loi N°2025-16 portant amendement du code de travail, et relative à l’organisation des contrats de travail et l’interdiction du travail intérimaire, ci-dessous les principales dispositions qui seront applicables dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication de cette loi au JORT :

  1. En matière de contrats de travail :
  • Art. 6-2 (Nouveau) : Tout contrat de travail est considéré établi pour une durée indéterminée (CDI).
  • Art. 6-3 (Nouveau) :
    • Il est permis de stipuler dans le contrat de travail une période d’essai n’excédant pas six mois, renouvelable une seule fois et pour la même période.
    • Chaque partie peut mettre fin au contrat pendant la période d’essai, sous réserve d’une notification écrite à l’autre partie au moins quinze jours avant l’expiration de ladite période.
    • En cas de résiliation du contrat avant l’expiration de la période d’essai, tout nouveau contrat entre les deux parties sera conclu sur la base d’un contrat à durée indéterminée et sans période d’essai.
  • Art. 6-4 (Nouveau) :
    • Les contrats à durée déterminée (CDD) sont interdits, sauf dans les cas exceptionnels suivants :
      • Exécution de tâches suite à une augmentation inhabituelle du volume de services ou de travaux,
      • Remplacement temporaire d’un salarié permanent absent, ou dont le contrat est suspendu,
      • Exécution d’un travail saisonnier ou d’autres travaux qui, selon la coutume ou par nature, ne peuvent pas être régis par des CDI.
    • Les salariés recrutés en CDD (dans les cas exceptionnels ci-dessus) bénéficient des mêmes droits, privilèges et garanties accordés aux salariés permanents exerçant la même activité et spécialité professionnelles. Ces salariés sont prioritaires en cas de recrutement permanent auprès du même employeur.
    • Un CDD est conclu par écrit. Si cette condition de rédaction n’est pas respectée, ou si la durée du contrat ou le cas d’exception permettant le recours au CDD ne sont pas précisés, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
    • Aucune période d’essai ne peut être stipulée dans un CDD.
  • Art. 17 (Nouveau) : Si le salarié continue à fournir ses services après l’expiration de la durée du contrat CDD, son contrat se transforme en CDI. Il conserve dans ce cas son ancienneté sans être soumis à une nouvelle période d’essai.
  • Art. 94-2 (Nouveau) : Un CDD ou un CDI peuvent être conclus à temps partiel, conformément aux dispositions du code de travail.
  1. En matière d’interdiction du travail intérimaire :
  • Art. 28 (Nouveau) :
    • La sous-traitance de main d’œuvre est interdite.
    • On entend par sous-traitance de main-d’œuvre tout contrat ou accord conclu entre une entreprise de location de main-d’œuvre et une entreprise bénéficiaire. En vertu de ces conventions, l’entreprise de location met à disposition sa main-d’œuvre au profit de l’entreprise bénéficiaire, sous la forme d’une location de services.
    • Sont considérées, par défaut, comme relevant de la sous-traitance de main-d’œuvre les activités de gardiennage et de nettoyage.
  • Art. 29 (Nouveau) :
    • Toute personne violant la disposition précédente est réputée avoir commis un crime.
    • Toute personne physique ayant commis le crime de sous-traitance de main-d’œuvre est punie d’une amende de dix mille dinars (10 000 TND).
    • L’amende est doublée (20 000 TND) si l’auteur de ce crime est une personne morale. Est également puni d’une amende de dix mille dinars (10 000 TND) le représentant légal ou le dirigeant de l’entreprise contrevenante, s’il est prouvé qu’il est impliqué dans le recrutement de salariés dans le cadre de la sous-traitance de main-d’œuvre.
    • En cas de récidive, l’auteur de ce crime, qu’il s’agisse d’une personne physique ou du représentant légal de l’entreprise contrevenante, sera puni d’un emprisonnement d’une durée de trois à six mois.
  • Art. 30 (Nouveau) :
    • Tout employeur peut conclure un contrat écrit soit avec une entreprise de prestation de services, soit avec une entreprise de travaux : la première partie est appelée « entreprise bénéficiaire », la seconde « entreprise prestataire ».
    • Sont considérés comme prestation de services ou exécution de travaux, la fourniture de services ou la réalisation de travaux requérant des connaissances professionnelles ou une spécialisation technique au profit de l’entreprise bénéficiaire, à condition que ces services ou travaux ne portent pas sur l’activité principale et permanente de celle-ci et que les travailleurs ne soient pas placés sous sa direction ni son contrôle.
  • Art. 30 bis (Nouveau) : Il est interdit de conclure des contrats de prestation de services ou de fourniture de travaux ne respectant pas la disposition précédente.
  • Art. 30 ter (Nouveau) :
    • En l’absence de convention collective sectorielle ou spécifique à l’entreprise prestataire, c’est la convention collective sectorielle de l’entreprise bénéficiaire qui s’appliquera aux employés de l’entreprise prestataire.
    • L’entreprise bénéficiaire est tenue de respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail – notamment la santé et la sécurité au travail, les horaires, le travail de nuit, le travail des femmes, des enfants et des personnes handicapées, le repos hebdomadaire et les jours fériés – lors de l’exécution des missions des employés de l’entreprise prestataire dans ses établissements, locaux et entrepôts, comme s’ils étaient ses propres salariés et dans les mêmes conditions.
    • L’entreprise prestataire doit fournir à l’entreprise bénéficiaire, dans un délai n’excédant pas sept jours à compter de la date d’échéance, les justificatifs de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale de ses travailleurs.
  • Art. 30 quater (Nouveau) :
    • L’entreprise prestataire doit fournir une garantie financière destinée au paiement des salaires et des cotisations sociales de ses salariés en cas de manquement à ses obligations à leur égard.
    • Lorsque le montant de la garantie financière s’avère insuffisant pour couvrir les salaires et les cotisations sociales des salariés, l’entreprise bénéficiaire se substitue à l’entreprise prestataire pour s’acquitter de ces obligations.
    • Les conditions, formes et modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
  • Art. 30 quinquies (Nouveau) : Le salarié, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale d’assurance maladie se réservent chacun le droit d’exercer un recours direct contre l’entreprise bénéficiaire, dans la limite des sommes qui leur sont dues au titre de l’exécution du contrat conclu entre l’entreprise bénéficiaire et l’entreprise prestataire.
  • Art. 30 sexies (Nouveau) : Si plusieurs parties sont impliquées dans une relation de travail, elles sont considérées comme solidairement responsables envers le travailleur de l’exécution des obligations découlant de l’application du droit de travail.
  1. Autres dispositions :
  • Sera passible d’une amende de 100 à 300 dinars par contrat CDD ou de prestation de services non conforme aux conditions précitées, dans la limite d’un montant total de 10 000 dinars.
  • Est supprimé l’avantage accordé aux entreprises implantées dans les parcs d’activités économiques au titre des contrats à durée déterminée, en vertu de l’article 23 de la loi n° 92-81 relative aux zones franches économiques.
  1. Dispositions transitoires :
  • Les contrats à durée déterminée en cours, non visés par les cas exceptionnels prévus par la présente loi, seront automatiquement convertis en contrats à durée indéterminée, sans tenir compte de leur date d’expiration ni de la date de fin des travaux objet du contrat. Cette mesure s’applique également aux contrats rompus après le 14 mars 2025.
  • Dans ce cas, l’ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée est prise en compte pour déterminer l’ancienneté générale du salarié, à condition que la relation de travail ait été régulière et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’interruptions supérieures à une année continue.
  • La période d’essai prévue dans les contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sera prise en compte si elle n’excède pas six mois.
  • Les salariés employés dans le cadre d’une sous-traitance de main-d’œuvre prohibée par la présente loi sont titularisés auprès de l’entreprise bénéficiaire à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
  • Dans ce cas, l’ancienneté acquise dans le cadre de la sous-traitance de main-d’œuvre est prise en compte pour déterminer l’ancienneté générale des salariés, à condition que la relation de travail soit régulière avec l’entreprise bénéficiaire et qu’elle n’ait pas été interrompue par des périodes excédant une année continue.
  • La résiliation des contrats CDD par l’employeur ou en raison de l’interdiction de la sous-traitance de main-d’œuvre, intervenue entre le 6 mars 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi, entraîne la titularisation systématique du salarié auprès de son employeur ou, le cas échéant, de l’entreprise bénéficiaire, dès lors que la relation de travail a atteint une durée de quatre ans ou plus.
  • En cas de procrastination de la part de l’employeur ou de l’entreprise bénéficiaire, le salarié peut exiger une indemnité de licenciement équivalente à deux mois de salaire par année d’ancienneté. Ce droit à indemnité se prescrit au terme d’une année à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutes les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi sont invitées à régulariser leur situation dans un délai de trois mois à compter de sa date d’entrée en vigueur (date de publication au JORT).

Projet de loi : Révision des contrats de travail et interdiction de travail intérimaire

Suite à la parution d’un projet de loi visant à réviser le code du travail tunisien, en particulier sur l’organisation des contrats et l’interdiction du travail intérimaire et qui sera prochainement soumis à l’Assemblée des représentants du peuple pour approbation, ci-dessous les principales dispositions :

I – En matière de contrat de travail :

  1. Tout contrat de travail est considéré établi pour une durée indéterminée (Contrat à Durée Indéterminée).
  2. Possibilité de mentionner, dans le contrat CDI, une période d’essai d’une durée maximale de 6 mois renouvelables une seule fois.
  3. La rupture unilatérale du contrat CDI doit être notifiée par écrit avant 15 jours de la fin de la période d’essai.
  4. En cas de rupture de contrat avant la fin de la période d’essai, l’établissement d’un nouveau contrat entre les deux parties doit être sur la base d’un contrat CDI sans période d’essai.
  5. Les contrats à durée déterminée (CDD) sont interdits, sauf dans les cas exceptionnels suivants, strictement définis et soumis à des conditions de rédaction spécifiques :
    Exécution de tâches spécifiques suite à une augmentation anormale du volume de services ou de travaux.
    Remplacement temporaire d’un salarié titulaire absent ou dont le contrat est suspendu
    Exécution de travaux saisonniers ou d’autres travaux ne pouvant être régis par des CDI.
  6. Les salariés recrutés en CDD (dans les cas exceptionnels) auront droit auront les mêmes droits que les CDI.
  7. Tout contrat CDD ne respectant pas les conditions particulières de rédaction, ne mentionnant pas la durée du contrat ou ne décrivant pas le cas particulier motif de CDD, est automatiquement considéré comme contrat de nature CDI.
    Une amende de 100 à 300 dinars par contrat non conforme est appliquée en cas de non-respect de cette disposition avec un plafond de 10 000 dinars.
  8. Après la fin de la durée du contrat CDD et si le salarié continue ses fonctions, le contrat est automatiquement converti en contrat CDI et sans periode d’essai.

II – En matière d’interdiction de travail intérimaire:

  1. Le contrat de travail intérimaire est interdit. Il est entendu par travail intérimaire, toute mise à disposition de personnel selon un contrat ou une convention pour assurer des services ou des prestations rattachés à l’activité principale.
  2. Toute mise à disposition de personnel dans le cadre de travail intérimaire est considérée comme un acte criminel.
  3. Sera puni d’une amende de 10 000 dinars, toute personne physique ayant commis ce crime. 20 000 dinars s’il s’agit d’une personne morale.
  4. Le représentant légal de la société est également puni d’une amende de 10 000 dinars si son implication dans le crime de travail intérimaire a été prouvé.
  5. Un emprisonnement de 3 à 6 mois est applicable en cas de récidive.
  6. Possibilité d’établir un contrat de travail intérimaire pour assurer des services ou des prestations non rattachés à l’activité principale.
    Une amende de 100 à 300 dinars par contrat non conforme est appliquée en cas de non-respect de cette disposition avec un plafond de 10 000 dinars.

III – Dispositions transitoires :

  1. Les contrats CDD en vigueur ne citant pas les cas particuliers décrits par cette loi seront automatiquement convertis en CDI sans prendre en compte la date de leur fin ou la date de la fin des prestations sujet de contrats.
  2. Les contrats de travail intérimaire en vigueur interdits par cette loi, donnent droit à la titularisation du personnel concerné dès l’entrée en vigueur de cette loi.
  3. A compter de la date du 6 mars 2024 et jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, la rupture unilatérale des contrats CDD de la part de l’employeur, ou dans le cadre de contrat de travail intérimaire interdit par cette loi, donne droit à la titularisation du personnel concerné si la durée de la relation professionnelle entre les deux parties a dépassé les 4 ans.

Loi de Finances 2025 – Amnistie Douanière

Suite au vote et à l’approbation de l’ARP et du Conseil National des Régions et des Districts d’un article supplémentaire relatif à une amnistie douanière, ci-dessous les principales dispositions qui seront applicables dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances de 2025 :

Une exemption ou remise des pénalités constatées suite aux infractions douanières faisant sujet de procès douaniers ou celles faisant sujet d’un jugement définitif avant le 1er décembre 2024 et ce comme suit :

Type de l’infractionAmnistieConditions
1 -Pour les infractions douanières constatées avec des pénalités – Paiement du principal de l’infraction constatée.

– Abandon des pénalités dues.
Paiement du total des montants dus avant le 1er janvier 2026 avec dépôt d’une demande d’amnistie aux services de l’administration générale de la douane au plus tard le 1er novembre 2025.

Ou bien

Souscription à un calendrier de paiement avant le 1er juillet 2025 avec dépôt d’une demande de souscription aux services de l’administration générale de la douane avant le 20 juin 2025.

Il est appliqué, sur chaque montant non payé à la date d’échéance spécifiée, une pénalité de retard de 1,25% par mois ou fraction de mois, calculée à partir de l’écoulement de cette échéance.
2 – Pour les infractions douanières constatées sans pénalités– Paiement d’une pénalité de 10% pour les marchandises saisies physiquement.

– Paiement d’une pénalité de 20% pour les marchandises présumées saisies.

Loi de Finances 2025 – Amnistie Fiscale

Suite au vote et à l’approbation de l’ARP d’un article supplémentaire relatif à une amnistie fiscale, ci-dessous les principales dispositions qui seront applicables dès l’entrée en vigueur de la nouvelle loi de finances de 2025 :

1 – Régularisation des créances fiscales :

Créances concernéesAmnistieConditions
Les créances fiscales constatées dans les écritures du receveur de finances avant le 1er janvier 2025.

Les créances fiscales non constatées avant le 1er janvier 2025 ayant fait l’objet d’une réconciliation ou d’une reconnaissance de dettes ou d’une notification d’arrêté de taxation d’office avant le 20 juin 2025.

Les créances fiscales exigibles en vertu de jugements relatifs à l’assiette de l’impôt et constatées avant le 1er juin 2025.
Abandon des Pénalités de retard, Pénalités de recouvrement, Frais de poursuite.Souscription à un calendrier de paiement et règlement de la 1ère tranche dans un délais maximum ne dépassant pas le 30 juin 2025. (la période maximale du calendrier de paiement est de 5 ans).

Ou bien

Paiement des montants dus en intégralité dans un délais ne dépassant pas au maximum le 30 juin 2025.

Cette mesure s’applique aussi à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, ainsi que la taxe hôtelière et le droit de licence.

2 – Amendes et condamnations pécuniaires et amendes fiscales administratives :

Créances concernéesAmnistieConditions
Les amendes et condamnations constatées pécuniaires avant le 20 juin 2025.

Les amendes relatives aux infractions fiscales administratives constatées avant le 20 juin 2024.

Les frais de poursuite y afférents.
Abandon de 50% des créances fiscales.Souscription à un calendrier de paiement et règlement de la 1ère tranche dans un délais maximum ne dépassant pas le 30 juin 2025. (la période maximale du calendrier de paiement est de 5 ans).

Ou bien

Paiement des montants dus en intégralité dans un délais ne dépassant pas au maximum le 30 juin 2025.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux amendes et condamnations pécuniaires prononcées en matière de chèques sans provision ou de crimes se rapportant à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent.

3 – Régularisation des manquements dans les déclarations fiscales et dépôt des déclarations fiscales rectificatives :

Créances concernéesAmnistieConditions
Déclarations fiscales en défaut et déclarations rectificatives déposées même après l’intervention de l’administration fiscale ou après la notification des résultats d’une vérifications fiscale.

Droits d’enregistrement des actes écrits et des déclarations.
Abandon des pénalités de retard exigibles.Les déclarations en question doivent être :

– Echues avant le 31 octobre 2024,
– Déposées durant la période allant du 1er janvier 2025 au 20 juin 2025,

Payer le principal de l’impôt exigible lors du dépôt de la déclaration ou lors de l’accomplissement de la formalité d’enregistrement.

4 – Dispositions communes :

Calendrier de paiement

  • Le calendrier de paiement sera fixé par arrêté du ministre des finances selon la qualité du contribuable, le montant de la créance fiscale en principal, les délais et le nombre de tranches trimestrielles de paiement,
  • Nonobstant les mesures précédentes, il est possible, sur demande motivée présentée par le contribuable au receveur des finances, de prolonger les échéanciers de paiement à condition que la période maximale ne dépasse pas cinq ans.

Poursuites de paiement

  • Sont suspendues les procédures de poursuite pour chaque contribuable qui s’engage à payer les tranches exigibles à leurs échéances. Le non-paiement d’une tranche échue entraine la reprise des poursuites légales,
  • Il est appliqué, sur chaque montant non payé à la date d’échéance spécifiée, une pénalité de retard de 1,25% par mois ou fraction de mois, calculée à partir de l’écoulement de cette échéance.

Déchéance

Cette amnistie est déchue lors du dépassement d’un délai de 120 jours de l’échéance de la dernière tranche prévue au niveau du calendrier de paiement. Ainsi, les sommes non payées deviennent exigibles en principal et en pénalités, sans aucune déduction.

Il convient de rappeler que ce projet de loi pourra être modifié et mis à jour en fonction des discussions préalables à son adoption par le Conseil National des Régions et des Districts.

Loi de Finances 2025 – Nouveaux taux d’impôts

Suite au vote et à l’approbation de l’ARP des articles 32, 33 et 34 du Projet de la Loi de Finances de 2025 (version amendée), ci-dessous les nouvelles dispositions qui seront applicables à partir du 1er janvier 2025 :

  1. Mesures à caractère fiscal :

    1 – Art 32 : Modification du barème de calcul de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) :

Le barème de l’IRPP proposé au niveau de cet article annule et remplace le barème en vigueur tel que suit :

Fourchette de salairePourcentage (%)Pourcentage effectif à la limite supérieure (%)
De 0 à 5 000 DT0%0%
De 5 000,001 à 10 000 DT15%7,5%
De 10 000,001 à 20 000 DT25%16,25%
De 20 000,001 à 30 000 DT30%20,83%
De 30 000,001 à 40 000 DT33%23,88%
De 40 000,001 à 50 000 DT36%26,30%
De 50 000,001 à 70 000 DT38%29,64%
Au-delà de 70 000 DT40%

          2 – Art 33 : Nouveaux taux d’impôts sur les sociétés (IS) :

Le taux de l’impôt sur les sociétés, appliqué au bénéfice imposable arrondi au dinar inférieur, est fixé à 20%.

L’impôt sur les sociétés sera calculé selon le secteur d’activité de l’entreprise et conformément au tableau proposé suivant, dans lequel est introduit un nouveau taux d’IS de 40% :

Taux d’IS10%20%35%40%
Secteurs d’activité
  • Agriculture
  • Pêche
  • Développement régional
  • Activités de soutien et de lutte contre la pollution
  • Artisanat
Les secteurs d’activités non concernés par les taux de 10%, 35% et 40%.
  • Télécommunications
  • Sociétés d’investissements
  • Recouvrement
  • Énergies
  • Grandes surfaces
  • Concessionnaires automobiles
  • Franchises
  • Secteur financier
  • Les établissements d’assurances et de réassurances.

          3 – Art 34 : Contribution conjoncturelle pour les grandes entreprises : 

Il est instauré, pour les sociétés ayant un CA hors taxes en 2023 supérieur ou égal à 20 millions de dinars, une contribution conjoncturelle de 2% calculée sur le résultat fiscal à déclarer en 2025 avec minimum de 1 000 dinars.

Il convient de rappeler que ce projet de loi pourra être modifié et mis à jour en fonction des discussions préalables à son adoption par le Conseil National des Régions et des Districts.

Amnistie sociale 2024

Suite à la publication de son texte au JORT en date du 25 octobre 2024, une amnistie sociale au titre des cotisations payées à la CNSS (Caisse Nationale de Sécurité Sociale) est désormais applicable comme suit :

  1. Remise des pénalités :

Il est accordée une remise totale ou partielle de manière systématique des montants des pénalités de retard dues et qui sont appliquées aux cotisations au titre des régimes de sécurité sociale et du régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui ont été acquittées après la date de leur exigibilité, et ce au titre des trimestres écoulés et dans la limite du deuxième trimestre de l’année 2024.

  1. Personnes éligibles :

Bénéficient de cette amnistie, les débiteurs de la CNSS des montants de pénalités de retard, à condition de s’acquitter de la totalité du principal de la dette et des frais de poursuite intégralement ou par tranches mensuelles conformément à un calendrier de paiement souscrit avec la caisse, et ce, dans un délai ne dépassant pas le 31 mars 2025.

  1. Conditions et calendrier de paiement :

Tableau 1 : Pour les débiteurs au titre des régimes de sécurité sociale des salariés :

Remise des pénalités de retardConditions et calendriers
Remise intégrale et systématique (100% de remise)
  • Règlement du total du principal de la dette et des frais de poursuites.
  • Souscription à un calendrier de paiement d’une période maximale de 36 mois.
Remise partielle et systématique à concurrence de 75%
  • Règlement du total du principal de la dette et des frais de poursuites.
  • Souscription à un calendrier de paiement d’une période maximale de 48 mois.
Remise partielle et systématique à concurrence de 50%
  • Règlement du montant total du principal.
  • Souscription à un calendrier de paiement d’une période maximale de 60 mois.

Tableau 2 : Pour les débiteurs au titre des régimes de sécurité sociale des non-salariés :

Remise des pénalités de retardConditions et calendriers
Remise intégrale et systématique (100% de remise)
  • Règlement du total du principal de la dette et des frais de poursuites.
  • Souscription à un calendrier de paiement d’une période maximale de 60 mois.
  • le montant de la tranche mensuelle du calendrier ne doit pas être inférieur au montant de la fraction mensuelle des cotisations.

PLF 2025 : Révision des taux de l’IRPP et de l’IS

 

Suite à la parution du projet de la loi de finances 2025, veuillez-trouver ci-dessous les propositions de révision du barème de l’IRPP et des taux de l’IS :

  1. Art 31 : Modification du barème de calcul de l’IRPP.

Le nouveau barème de l’IRPP proposé au niveau de cet article annule et remplace le barème en vigueur comme suit :

Fourchette de salaireBarème en vigueurPLF 2025
De 0 à 5 000 DT0%0%
De 5 000,001 à 10 000 DT26%15%
De 10 000,001 à 20 000 DT26%25%
De 20 000,001 à 30 000 DT28%30%
De 30 000,001 à 40 000 DT32%33%
De 40 000,001 à 50 000 DT32%36%
Au-delà de 50 000 DT35%40%
  1. Art 32 : Nouveaux taux d’IS.

L’impôt sur les sociétés sera calculé selon le secteur d’activité de l’entreprise et conformément au tableau proposé ci-dessous, dans lequel est introduit un nouveau taux d’IS de 40% :

Taux d’IS10%15%20%25%35%40%
Chiffre d’affaires (CA) annuelQuel que soit le CACA < 5 MDT HT5 =< CA < 20 MDT HT20 MDT HT =< CAQuel que soit le CAQuel que soit le CA
Secteurs d’activitéAgriculture Pêche Développement régional Activités de soutien et de lutte contre la pollution ArtisanatLes secteurs d’activités non concernés par les taux de 10% et 35%.Les secteurs d’activités non concernés par les taux de 10%, 35% et 40%.Les secteurs d’activités non concernés par les taux de 10%, 35% et 40%.Télécommunications Sociétés d’investissements Recouvrement Énergies Grandes surfaces Concessionnaires automobiles FranchisesSecteur financier Les établissements d’assurances et de réassurances.

*MDT HT: Millions de dinars tunisiens hors taxes.

Il convient de rappeler que ce projet de loi sera modifié et mis à jour en fonction des discussions préalables à son adoption par l’ARP et le Conseil National des Régions et des Districts.

Nouvelle loi de congés de maternité et de paternité

Suite à sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne en date du 12 août 2024, voici les principales dispositions de la nouvelle loi relative l’organisation des congés de maternités et de paternités :

 

  1. Champs d’application de la nouvelle loi :

Les dispositions de cette loi s’appliquent à tous les agents de la fonction et du secteur public affiliés à la CNRPS, ainsi qu’aux employés et non-employés du secteur privé affiliés et déclarés à la CNSS.

 

       2. Principales dispositions :

Type du congé Durée initiale Condition d’octroi Droits du bénéficiaire Durée prolongée Condition de prolongation
Congé prénatal (pour les mères) 15 jours pendant le dernier mois de grossesse (durée maximale). Présentation d’un certificat médical indiquant la date probable de l’accouchement.
  • Maintien intégral du salaire pour les agents de la fonction publique et du secteur public.
  • Allocation de congé prénatal pour les employés du secteur privé.
Non applicable. Non applicable.
Congé de maternité (cas de naissance) 3 mois à compter de la date de l’accouchement. Présentation d’un certificat médical.
  • Salaire intégral pour les fonctionnaires de la fonction publique et du secteur public.
  • Allocation de maternité pour les employées du secteur privé.
4 mois (1 mois de plus ajouté à la durée initiale)
  • Naissance de jumeaux ou plus,
  • Enfant est porteur d’un handicap,
  • Enfant prématuré,
  • Enfant atteint de malformations congénitales nécessitant des soins et des interventions médicales, sur présentation d’un certificat médical attestant de cette situation dans les trois mois suivant la naissance.
Congé de maternité (cas de décès) 1 mois en cas de décès de l’enfant à la naissance. Non applicable. Non applicable.
Congé de paternité (cas de naissance) 7 jours ouvrables à compter de la naissance. Présentation d’un justificatif de naissance.

 

  • Salaire intégral
10 jours (3 jours de plus ajoutés à la durée initiale)
  • Naissance de jumeaux ou plus,
  • Enfant est porteur d’un handicap,
  • Enfant prématuré,
  • Enfant atteint de malformations congénitales nécessitant des soins et des interventions médicales, sur présentation d’un certificat médical attestant de cette situation dans les trois mois suivant la naissance.
Congé de paternité (cas de décès) 3 jours ouvrables en cas de décès de l’enfant à la naissance.
  • Présentation d’un justificatif de décès.
  • Doit être pris dans les 30 jours suivant la date de la naissance.
Non applicable. Non applicable.
Congé postnatal Entre 1 et 4 mois
  • Demande déposée au moins 15 jours avant la fin du congé de maternité,
  • Accord du supérieur hiérarchique.
  • Moitié du salaire dans le secteur public.
  • Allocation spéciale dans le secteur privé.
   
Pause d’allaitement
  • Une heure au début ou à la fin de chaque période de travail (la période de travail de ne doit pas être inférieure à 4 heures).
  • Deux pauses d’allaitement d’une heure chacune, au début ou à la fin de chaque poste (cas de travail à réparti sur deux périodes de travail).
  • Accordée pendant neuf mois à compter de la reprise du travail pour les mères n’ayant pas bénéficié d’un congé postnatal.
  • Pour les mères ayant bénéficié d’un congé postnatal, la pause d’allaitement est accordé pendant la période restante de la première année suivant la naissance.
  • Non applicable.
Non applicable. Non applicable.

 

NB :

    1. Les mères et les pères en congé de maternité ou de paternité sont considérés comme étant en activité et conservent l’intégralité de leurs droits à l’avancement, à la promotion et à la retraite conformément à la législation en vigueur.
    2. Il est interdit de sanctionner ou de licencier toute femme pendant sa grossesse ou pendant qu’elle bénéficie des congés prévus par cette loi pour des motifs liés à la grossesse, à l’accouchement ou à l’allaitement.
    3. Les présentes dispositions sont applicables à partir de la date de leur publication au JORT soit le 12 août 2024.

 

Nous vous souhaitons une bonne lecture et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.