Projet de Loi de Finances 2026 : Principales mesures fiscales

Suite à la publication du projet de Loi de Finances 2026 (version déposée auprès de l’Assemblée des représentants du peuple – 14 octobre 2025), le présent document résume les principales mesures fiscales prévues par ce texte.

Ce projet a néanmoins suscité de vives discussions au sein de l’Assemblée et parmi les observateurs économiques. Plusieurs députés ont exprimé leurs réserves, estimant qu’il s’agit d’un texte à caractère essentiellement comptable, sans vision économique globale ni stratégie de relance clairement définie.

Par ailleurs, il convient de souligner que le projet de Loi de Finances 2026 se distingue par l’absence inédite d’un exposé des motifs, habituellement joint à ce type de texte pour expliciter les fondements et les objectifs des dispositions proposées. Cette omission complique la lecture et l’analyse du projet, tant pour les parlementaires que pour les acteurs économiques :

1. Emploi et mesures sociales

  • Prise en charge par l’État des cotisations patronales à la CNSS pour les entreprises recrutant des diplômés de l’enseignement supérieur (100% la 1ʳᵉ année, 80% la 2ème année, 60% la 3ᵉ année, 40% la 4ᵉ année et 20% la 5ᵉ année).
  • Augmentation des salaires et revalorisation des pensions dans les secteurs public et privé (2026–2028).
  • Maintien et extension des taux provisoires de la CSS fixés par la Loi de Finances 2023, applicables désormais aussi aux déclarations qui seront déposées au cours des exercices 2026, 2027 et 2028 :
    • 3 % pour les sociétés soumises à l’IS à un taux inférieur à 35 % ;
    • 4 % pour les sociétés soumises à l’IS au taux de 35 % et 40% ;
    • 0,5 % pour les personnes physiques.
  • Contribution supplémentaire de 4 % sur les bénéfices 2025 et suivants des banques, assurances, opérateurs télécoms et concessionnaires automobiles, avec un minimum de 10 000 TND, au profit de la caisse de solidarité sociale.
  • Retenue de 2 TND par jour et par voiture de tourisme louée, applicable aux sociétés de location de véhicules.
  • Généralisation de l’exonération de la valeur de l’avantage octroyé aux ouvriers au titre des services de transport du et vers le lieu de travail, désormais applicable à toutes les entreprises industrielles (et non plus uniquement à celles implantées dans les ZDR).

2. Fiscalité directe et indirecte

  • Impôt sur la fortune immobilière :
    • 0,5 % pour les patrimoines nets entre 3 et 5 millions TND.
    • 1 % pour les patrimoines supérieurs à 5 millions TND.
    • Exonération du logement principal, des biens professionnels et des véhicules de puissance inférieure ou égale à 12 chevaux fiscaux.
  • Nouveaux droits et taxes parafiscales :
    • 20 TND sur les cahiers des charges administratifs.
    • 0,100 TND sur les recharges téléphoniques supérieures ou égales à 5 TND.
    • 1,5 TND pour les factures comprises entre 50 et 100 TND et 2 TND pour les factures supérieures à 100 TND émises par les grandes surfaces.
    • Taxe de 40 % sur les jeux et concours électroniques.
  • Déduction intégrale des dons versés à l’État, aux collectivités locales, aux entreprises publiques, à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) ainsi qu’aux entreprises communautaires.
  • Extension de la facture électronique à toutes les prestations de services.

3. Fiscalité sectorielle et incitations à l’investissement

  • Transition énergétique et mobilité durable :
    • Réduction des droits de douane à 15 % sur les panneaux solaires.
    • Exonération des droits de douane et application d’un taux de TVA réduit à 7 % sur les intrants destinés à la fabrication de batteries lithium.
    • Allégement du droit de consommation sur les voitures hybrides : exonération totale pour certaines catégories de véhicules rechargeables et réduction de 50 % pour les modèles à motorisation limitée (≤1700 cm³ essence et ≤2100 cm³ diesel), avec application d’un taux de TVA réduit à 7 %.
    • Réduction des droits de douane à 10 % et du taux de TVA à 7 % sur les équipements de recharge pour véhicules électriques, mesure applicable jusqu’au 31 décembre 2028.
  • Suspension de la TVA et exonération des droits de douane pour :
    • Les équipements médicaux publics et militaires.
    • Les intrants du conditionnement de l’huile d’olive tunisienne.
    • Les projets financés par dons ou prêts internationaux.
  • Exonération des droits d’enregistrement sur les crédits accordés aux petits pêcheurs et agriculteurs.

4. Réformes administratives et gouvernance

  • Dispense pour les Tunisiens non-résidents (TRE) de présenter la copie de leur déclaration annuelle d’impôt pour obtenir :
    • Permis de construire,
    • Immatriculation de véhicule,
    • Enregistrement de bien immobilier et de fonds de commerce (vente et location).
  • Abrogation de l’article 45 de la Loi de Finances 2019, supprimant la limitation des paiements en espèces lors de l’achat d’immeubles, de fonds de commerce ou de moyens de transport.

5. Autres dispositions diverses

  • Création d’un fonds de logement social et extension du FOPROLOS.
  • Régularisation douanière à taux réduit (20%) pour les marchandises confisquées depuis plus de 5 ans.
  • Appui à certaines entreprises publiques à travers l’octroi d’avantages fiscaux et la réduction des dettes fiscales (CPG, OCT, STS).

Projet Amnistie de Change 2025

Suite à la parution d’un projet de loi qui prévoit la régularisation des infractions de change, permettant aux personnes physiques résidentes en Tunisie de déclarer et régulariser leurs avoirs à l’étranger, ci-dessous les principales dispositions :

  1. Infractions concernées

Sont éligibles à la régularisation :

  1. Non-déclaration d’avoirs ou de revenus à l’étranger, lorsque la déclaration était obligatoire.
  2. Non-rapatriement des revenus ou produits de ces avoirs.
  3. Possession de devises en espèces non déposées auprès d’un intermédiaire agréé.
  4. Les infractions liées à des activités criminelles, notamment celles visées par la loi du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, sont exclues du champ d’application.

  1. Conditions de régularisation

Les personnes concernées disposent d’un délai d’un an à compter de la publication de la loi pour :

  1. Déposer une déclaration sur l’honneur auprès d’un intermédiaire agréé, précisant la nature, la valeur et le pays des avoirs.
  2. Prouver l’origine licite des fonds.
  3. Rapatrier les avoirs ou revenus concernés et les convertir en dinars sur un compte ouvert auprès d’un intermédiaire agréé.

  1. Contribution libératoire

Une contribution libératoire est instituée pour bénéficier de la régularisation et de l’exonération des sanctions administratives, fiscales et judiciaires liées aux infractions de change.

Taux applicables :

  • 15 % de la valeur des biens immobiliers ou des placements financiers détenus à l’étranger (sous réserve de leur transfert en Tunisie).
  • 7 % de la valeur en dinars des devises rapatriées et déposées.
  • 4 % si les montants sont directement convertis en dinars.

Le paiement peut être effectué en deux tranches sur deux ans.

Les sommes correspondantes seront versées au Trésor via l’intermédiaire agréé.

  1. Effets juridiques

Les personnes ayant régularisé leur situation :

  1. Sont exonérées de toute poursuite administrative ou judiciaire en matière de change et de fiscalité.
  2. Peuvent ouvrir des comptes en devises ou en dinars convertibles, sans autorisation préalable de la Banque Centrale.

  1. Utilisation des fonds

Les fonds rapatriés ou régularisés peuvent être utilisés pour :

  1. Des investissements en Tunisie,
  2. Le paiement de dépenses locales ou à l’étranger, à l’exception de l’alimentation de comptes bancaires à l’étranger.

  1. Dispositions complémentaires

La commission d’analyse financière sera chargée de vérifier la conformité des opérations de régularisation au regard de la législation en vigueur.

Loi N°2025-16 : Amendement du code de travail

Dispositions relatives à la révision des contrats de travail et interdiction de la
sous-traitance de main d’œuvre

Suite au vote et à l’approbation de l’ARP de la loi N°2025-16 portant amendement du code de travail, et relative à l’organisation des contrats de travail et l’interdiction du travail intérimaire, ci-dessous les principales dispositions qui seront applicables dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication de cette loi au JORT :

  1. En matière de contrats de travail :
  • Art. 6-2 (Nouveau) : Tout contrat de travail est considéré établi pour une durée indéterminée (CDI).
  • Art. 6-3 (Nouveau) :
    • Il est permis de stipuler dans le contrat de travail une période d’essai n’excédant pas six mois, renouvelable une seule fois et pour la même période.
    • Chaque partie peut mettre fin au contrat pendant la période d’essai, sous réserve d’une notification écrite à l’autre partie au moins quinze jours avant l’expiration de ladite période.
    • En cas de résiliation du contrat avant l’expiration de la période d’essai, tout nouveau contrat entre les deux parties sera conclu sur la base d’un contrat à durée indéterminée et sans période d’essai.
  • Art. 6-4 (Nouveau) :
    • Les contrats à durée déterminée (CDD) sont interdits, sauf dans les cas exceptionnels suivants :
      • Exécution de tâches suite à une augmentation inhabituelle du volume de services ou de travaux,
      • Remplacement temporaire d’un salarié permanent absent, ou dont le contrat est suspendu,
      • Exécution d’un travail saisonnier ou d’autres travaux qui, selon la coutume ou par nature, ne peuvent pas être régis par des CDI.
    • Les salariés recrutés en CDD (dans les cas exceptionnels ci-dessus) bénéficient des mêmes droits, privilèges et garanties accordés aux salariés permanents exerçant la même activité et spécialité professionnelles. Ces salariés sont prioritaires en cas de recrutement permanent auprès du même employeur.
    • Un CDD est conclu par écrit. Si cette condition de rédaction n’est pas respectée, ou si la durée du contrat ou le cas d’exception permettant le recours au CDD ne sont pas précisés, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
    • Aucune période d’essai ne peut être stipulée dans un CDD.
  • Art. 17 (Nouveau) : Si le salarié continue à fournir ses services après l’expiration de la durée du contrat CDD, son contrat se transforme en CDI. Il conserve dans ce cas son ancienneté sans être soumis à une nouvelle période d’essai.
  • Art. 94-2 (Nouveau) : Un CDD ou un CDI peuvent être conclus à temps partiel, conformément aux dispositions du code de travail.
  1. En matière d’interdiction du travail intérimaire :
  • Art. 28 (Nouveau) :
    • La sous-traitance de main d’œuvre est interdite.
    • On entend par sous-traitance de main-d’œuvre tout contrat ou accord conclu entre une entreprise de location de main-d’œuvre et une entreprise bénéficiaire. En vertu de ces conventions, l’entreprise de location met à disposition sa main-d’œuvre au profit de l’entreprise bénéficiaire, sous la forme d’une location de services.
    • Sont considérées, par défaut, comme relevant de la sous-traitance de main-d’œuvre les activités de gardiennage et de nettoyage.
  • Art. 29 (Nouveau) :
    • Toute personne violant la disposition précédente est réputée avoir commis un crime.
    • Toute personne physique ayant commis le crime de sous-traitance de main-d’œuvre est punie d’une amende de dix mille dinars (10 000 TND).
    • L’amende est doublée (20 000 TND) si l’auteur de ce crime est une personne morale. Est également puni d’une amende de dix mille dinars (10 000 TND) le représentant légal ou le dirigeant de l’entreprise contrevenante, s’il est prouvé qu’il est impliqué dans le recrutement de salariés dans le cadre de la sous-traitance de main-d’œuvre.
    • En cas de récidive, l’auteur de ce crime, qu’il s’agisse d’une personne physique ou du représentant légal de l’entreprise contrevenante, sera puni d’un emprisonnement d’une durée de trois à six mois.
  • Art. 30 (Nouveau) :
    • Tout employeur peut conclure un contrat écrit soit avec une entreprise de prestation de services, soit avec une entreprise de travaux : la première partie est appelée « entreprise bénéficiaire », la seconde « entreprise prestataire ».
    • Sont considérés comme prestation de services ou exécution de travaux, la fourniture de services ou la réalisation de travaux requérant des connaissances professionnelles ou une spécialisation technique au profit de l’entreprise bénéficiaire, à condition que ces services ou travaux ne portent pas sur l’activité principale et permanente de celle-ci et que les travailleurs ne soient pas placés sous sa direction ni son contrôle.
  • Art. 30 bis (Nouveau) : Il est interdit de conclure des contrats de prestation de services ou de fourniture de travaux ne respectant pas la disposition précédente.
  • Art. 30 ter (Nouveau) :
    • En l’absence de convention collective sectorielle ou spécifique à l’entreprise prestataire, c’est la convention collective sectorielle de l’entreprise bénéficiaire qui s’appliquera aux employés de l’entreprise prestataire.
    • L’entreprise bénéficiaire est tenue de respecter l’ensemble des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail – notamment la santé et la sécurité au travail, les horaires, le travail de nuit, le travail des femmes, des enfants et des personnes handicapées, le repos hebdomadaire et les jours fériés – lors de l’exécution des missions des employés de l’entreprise prestataire dans ses établissements, locaux et entrepôts, comme s’ils étaient ses propres salariés et dans les mêmes conditions.
    • L’entreprise prestataire doit fournir à l’entreprise bénéficiaire, dans un délai n’excédant pas sept jours à compter de la date d’échéance, les justificatifs de paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale de ses travailleurs.
  • Art. 30 quater (Nouveau) :
    • L’entreprise prestataire doit fournir une garantie financière destinée au paiement des salaires et des cotisations sociales de ses salariés en cas de manquement à ses obligations à leur égard.
    • Lorsque le montant de la garantie financière s’avère insuffisant pour couvrir les salaires et les cotisations sociales des salariés, l’entreprise bénéficiaire se substitue à l’entreprise prestataire pour s’acquitter de ces obligations.
    • Les conditions, formes et modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
  • Art. 30 quinquies (Nouveau) : Le salarié, la Caisse nationale de sécurité sociale et la Caisse nationale d’assurance maladie se réservent chacun le droit d’exercer un recours direct contre l’entreprise bénéficiaire, dans la limite des sommes qui leur sont dues au titre de l’exécution du contrat conclu entre l’entreprise bénéficiaire et l’entreprise prestataire.
  • Art. 30 sexies (Nouveau) : Si plusieurs parties sont impliquées dans une relation de travail, elles sont considérées comme solidairement responsables envers le travailleur de l’exécution des obligations découlant de l’application du droit de travail.
  1. Autres dispositions :
  • Sera passible d’une amende de 100 à 300 dinars par contrat CDD ou de prestation de services non conforme aux conditions précitées, dans la limite d’un montant total de 10 000 dinars.
  • Est supprimé l’avantage accordé aux entreprises implantées dans les parcs d’activités économiques au titre des contrats à durée déterminée, en vertu de l’article 23 de la loi n° 92-81 relative aux zones franches économiques.
  1. Dispositions transitoires :
  • Les contrats à durée déterminée en cours, non visés par les cas exceptionnels prévus par la présente loi, seront automatiquement convertis en contrats à durée indéterminée, sans tenir compte de leur date d’expiration ni de la date de fin des travaux objet du contrat. Cette mesure s’applique également aux contrats rompus après le 14 mars 2025.
  • Dans ce cas, l’ancienneté acquise au titre des contrats à durée déterminée est prise en compte pour déterminer l’ancienneté générale du salarié, à condition que la relation de travail ait été régulière et qu’elle n’ait pas fait l’objet d’interruptions supérieures à une année continue.
  • La période d’essai prévue dans les contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi sera prise en compte si elle n’excède pas six mois.
  • Les salariés employés dans le cadre d’une sous-traitance de main-d’œuvre prohibée par la présente loi sont titularisés auprès de l’entreprise bénéficiaire à compter de la date d’entrée en vigueur de celle-ci.
  • Dans ce cas, l’ancienneté acquise dans le cadre de la sous-traitance de main-d’œuvre est prise en compte pour déterminer l’ancienneté générale des salariés, à condition que la relation de travail soit régulière avec l’entreprise bénéficiaire et qu’elle n’ait pas été interrompue par des périodes excédant une année continue.
  • La résiliation des contrats CDD par l’employeur ou en raison de l’interdiction de la sous-traitance de main-d’œuvre, intervenue entre le 6 mars 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi, entraîne la titularisation systématique du salarié auprès de son employeur ou, le cas échéant, de l’entreprise bénéficiaire, dès lors que la relation de travail a atteint une durée de quatre ans ou plus.
  • En cas de procrastination de la part de l’employeur ou de l’entreprise bénéficiaire, le salarié peut exiger une indemnité de licenciement équivalente à deux mois de salaire par année d’ancienneté. Ce droit à indemnité se prescrit au terme d’une année à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Toutes les entreprises soumises aux dispositions de la présente loi sont invitées à régulariser leur situation dans un délai de trois mois à compter de sa date d’entrée en vigueur (date de publication au JORT).

Projet de loi : Révision des contrats de travail et interdiction de travail intérimaire

Suite à la parution d’un projet de loi visant à réviser le code du travail tunisien, en particulier sur l’organisation des contrats et l’interdiction du travail intérimaire et qui sera prochainement soumis à l’Assemblée des représentants du peuple pour approbation, ci-dessous les principales dispositions :

I – En matière de contrat de travail :

  1. Tout contrat de travail est considéré établi pour une durée indéterminée (Contrat à Durée Indéterminée).
  2. Possibilité de mentionner, dans le contrat CDI, une période d’essai d’une durée maximale de 6 mois renouvelables une seule fois.
  3. La rupture unilatérale du contrat CDI doit être notifiée par écrit avant 15 jours de la fin de la période d’essai.
  4. En cas de rupture de contrat avant la fin de la période d’essai, l’établissement d’un nouveau contrat entre les deux parties doit être sur la base d’un contrat CDI sans période d’essai.
  5. Les contrats à durée déterminée (CDD) sont interdits, sauf dans les cas exceptionnels suivants, strictement définis et soumis à des conditions de rédaction spécifiques :
    Exécution de tâches spécifiques suite à une augmentation anormale du volume de services ou de travaux.
    Remplacement temporaire d’un salarié titulaire absent ou dont le contrat est suspendu
    Exécution de travaux saisonniers ou d’autres travaux ne pouvant être régis par des CDI.
  6. Les salariés recrutés en CDD (dans les cas exceptionnels) auront droit auront les mêmes droits que les CDI.
  7. Tout contrat CDD ne respectant pas les conditions particulières de rédaction, ne mentionnant pas la durée du contrat ou ne décrivant pas le cas particulier motif de CDD, est automatiquement considéré comme contrat de nature CDI.
    Une amende de 100 à 300 dinars par contrat non conforme est appliquée en cas de non-respect de cette disposition avec un plafond de 10 000 dinars.
  8. Après la fin de la durée du contrat CDD et si le salarié continue ses fonctions, le contrat est automatiquement converti en contrat CDI et sans periode d’essai.

II – En matière d’interdiction de travail intérimaire:

  1. Le contrat de travail intérimaire est interdit. Il est entendu par travail intérimaire, toute mise à disposition de personnel selon un contrat ou une convention pour assurer des services ou des prestations rattachés à l’activité principale.
  2. Toute mise à disposition de personnel dans le cadre de travail intérimaire est considérée comme un acte criminel.
  3. Sera puni d’une amende de 10 000 dinars, toute personne physique ayant commis ce crime. 20 000 dinars s’il s’agit d’une personne morale.
  4. Le représentant légal de la société est également puni d’une amende de 10 000 dinars si son implication dans le crime de travail intérimaire a été prouvé.
  5. Un emprisonnement de 3 à 6 mois est applicable en cas de récidive.
  6. Possibilité d’établir un contrat de travail intérimaire pour assurer des services ou des prestations non rattachés à l’activité principale.
    Une amende de 100 à 300 dinars par contrat non conforme est appliquée en cas de non-respect de cette disposition avec un plafond de 10 000 dinars.

III – Dispositions transitoires :

  1. Les contrats CDD en vigueur ne citant pas les cas particuliers décrits par cette loi seront automatiquement convertis en CDI sans prendre en compte la date de leur fin ou la date de la fin des prestations sujet de contrats.
  2. Les contrats de travail intérimaire en vigueur interdits par cette loi, donnent droit à la titularisation du personnel concerné dès l’entrée en vigueur de cette loi.
  3. A compter de la date du 6 mars 2024 et jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, la rupture unilatérale des contrats CDD de la part de l’employeur, ou dans le cadre de contrat de travail intérimaire interdit par cette loi, donne droit à la titularisation du personnel concerné si la durée de la relation professionnelle entre les deux parties a dépassé les 4 ans.