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Réévaluation légale des immeubles bâtis & non bâtis

Suite à la parution du Décret Présidentiel n° 2022-297 du 28 mars 2022, portant fixation des indices de réévaluation prévus par l’article 20 de la loi de finances pour l’année 2022, veuillez trouver ci-dessous les principales dispositions de la réévaluation légale des immeubles bâtis & non bâtis :

I. Détermination de la valeur de réévaluée (Article premier du décret 297/2022)

Les immeubles bâtis et non bâtis inscrits aux bilans arrêtés au 31 décembre 2021 peuvent être réévalués sans que la valeur obtenue ne dépasse celle calculée par application des indices prévus par le Décret Présidentiel n° 2022-297 du 28 mars 2022.

Les indices des réévaluation sont fixés par année comme suit :

Années Indices               Années Indices
1970 et antérieures 15,103 1996 2,721
1971 13,977 1997 2,643
1972 12,816 1998 2,575
1973 11,648 1999 2,512
1974 10,519 2000 2,453
1975 9,477 2001 2,395
1976 8,55 2002 2,336
1977 7,748 2003 2,275
1978 7,067 2004 2,212
1979 6,491 2005 2,146
1980 6 2006 2,076
1981 5,578 2007 2,004
1982 5,216 2008 1,927
1983 4,907 2009 1,848
1984 4,642 2010 1,767
1985 4,412 2011 1,685
1986 4,206 2012 1,603
1987 4,013 2013 1,523
1988 3,825 2014 1,445
1989 3,644 2015 1,369
1990 3,471 2016 1,297
1991 3,309 2017 1,228
1992 3,16 2018 1,164
1993 3,027 2019 1,104
1994 2,91 2020 1,05
1995 2,809 2021 1

 

II. Principales dispositions de la réévaluation prévues par l’article 20 du décret-loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant loi de finances pour l’année 2022

  1. La plus-value de réévaluation est portée à un compte spécial de réserve au passif du bilan, non distribuable ni utilisable, sauf en cas de cession, la moins-value de réévaluation constatée n’est pas déductible du bénéfice soumis à l’IS.
  2. Les plus-values provenant de la cession des immeubles bâtis et non bâtis réévalués ne sont pas soumises à l’IS, et ce, à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur réévaluation.
  3. Les moins-values provenant desdites opérations de cession ne sont pas déductibles des bénéfices nets, et ce, à concurrence du montant de la plus-value provenant de leur réévaluation.
  4. La cession des immeubles réévalués dans une période de 10 ans (à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la réévaluation) entraine la déchéance de l’avantage.
  5. Les dispositions du présent article s’appliquent aux immeubles bâtis et non bâtis constituant un élément de l’actif immobilisé matériel figurant aux bilans des sociétés clôturés au 31 décembre 2021 et aux bilans des années ultérieures.