Décret-loi 2022-68: Dispositions spéciales relatives à l’amélioration de l’exécution des projets (Partie 2)

Ceci est la deuxième et dernière partie des mesures prévues par le nouveau décret-loi n°2022-68 en date du 19 Octobre 2022, cette publication couvre les principales mesures de notre point de vue, pour le reste des mesures il faut revenir au texte publié au journal officiel de la république tunisienne dans les deux langues, arabe et français :

II. Encouragement de l’investissement privé :

A. Encouragement des projets réalisés dans le cadre de partenariats public-privé et des projets dans le domaine des énergies renouvelables :

    1. Faciliter les conditions de mise en œuvre des projets réalisés dans le cadre du partenariat public -privé en se limitant à « l’acceptation provisoire » des ouvrages ou équipements ou bâtiments objet du contrat de partenariat au lieu de  « l’acceptation définitive » pour le paiement de la redevance par la personne publique sur toute la période du contrat à compter de la date de la réception des ouvrages ou équipements ou bâtiments objet du contrat de partenariat,  à condition que les objectifs de performance imputés à la société du projet et que les ouvrages et les équipements soient prêtes conformément aux conditions contractuelles,
  1. Faciliter la réalisation de projets dans le secteur des énergies renouvelables en permettant leur réalisation sur les terrains appartenant aux privés et, le cas échéant, en autorisant leur réalisation sur des parcelles du domaine public agricole et non agricole ou des collectivités locales dans le cadre des contrats de location sous réserve de la législation relative aux domaines militaires,
  2. Élargissement du champ des terres agricoles qui ne sont pas concernées par le changement de leur vocation pour la réalisation de projets dans le secteur des énergies renouvelables,
  3. La possibilité de prise en charge par l’organisme public concerné des dépenses relatives au raccordement de l’unité de production d’énergies renouvelables au réseau national de l’électricité et les dépenses de consolidation dudit réseau et ce, au cas où le site de production est proposé par l’Etat,
  4. Simplification des procédures d’approbation des projets de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables à des fins d’autoconsommation : désormais, ces projets seront approuvés par décision du ministre chargé de l’énergie sur la base d’un avis conforme du comité technique des projets de production des énergies renouvelables. La capacité minimale de ces projets sera fixée par arrêté du ministre chargé de l’énergie,
  5. La création au profit du producteur de l’électricité des énergies renouvelables « un droit réel spécial » sur les bâtiments, ouvrages et équipements nécessaires dans le cas de réalisation du projet sur des parcelles du domaine de l’Etat public ou privé sans s’étendre au terrain.

B. Stimulation des investissements dans les secteurs de l’agriculture, de l’industrie, du développement des infrastructures, de la technologie et de la logistique :

1. Suppression de la limite maximale de la contribution étrangère (fixée actuellement 66%) dans les entreprises qui exploitent des terres agricoles en location dans le cadre de projets agricoles. Désormais la contribution étrangère dans les sociétés d’exploitation agricole par location de terrains peut atteindre les 100%,

2. Autorisation au profit de l’agence foncière industrielle pour réaliser et aménager des « zones industrielles intégrées » dotées de tous les services nécessaires pour l’instauration de projets et la construction de bâtiments industriels destinés à la vente ou à la location et les mettre à la disposition des promoteurs de projets relevant des secteurs autorisés dans les zones industrielles, et ce, en partenariat avec les agences foncières intéressées ou promoteurs immobiliers privés intéressés, chacun dans son domaine de compétence,

3. Autorisation au profit de l’agence foncière industrielle pour céder des lots faisant partie du plan de lotissement aux promoteurs de projets désirant s’implanter moyennant le paiement d’une avance sur le prix final et ce, avant même « l’achèvement de l’aménagement de la zone industrielle ». Les promoteurs de projets peuvent, désormais, obtenir l’autorisation de bâtir avant l’achèvement des travaux d’aménagement,

4. Possibilité accordée à l’agence foncière industrielle pour procéder à la maintenance et à la réhabilitation des zones industrielles, et ce, en l’absence de groupement de maintenance et de gestion et de toutes autres structures intéressées, et ce conformément à un programme fonctionnel déterminé par un cahier des charges,

5. Suspension, de façon exceptionnelle et au cas par cas, de l’application « des procédures de déchéances »  pour les  promoteurs industriels ayant acquis des lots de terrain dans les zones industrielles appartenant à l’Agence foncière industrielle avant la fin de l’année 2020 et ayant atteint une phase avancée dans la réalisation de leurs projets sans entrée effective en production dans les délais légaux, et ce, dans un délai n’excédant pas une année à compter de la date de publication du décret-loi 2022-68 du 19 Octobre 2022.

Le retrait des arrêtés de déchéances est prononcé en faveur des promoteurs ayant réalisé leurs projets ou ayant achevé les travaux de construction et justifié l’achèvement des travaux de construction par un plan de masse établi par un géomètre expert.

6. La possibilité de régularisation de la situation, par le  changement de vocation des terres agricoles, des projets industriels implantés sur les terres agricoles avant la publication du décret-loi 2022-68 du 19 Octobre 2022, et ce, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé de l’urbanisme, à charge de respecter des conditions et critères qui reposent sur l’importance de l’investissement, la capacité d’emploi, la régularisation de la situation fiscale de la société titulaire du projet et la préservation de l’environnement, qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’urbanisme.

L’Instance tunisienne de l’investissement (TIA) fixe la liste des projets concernés par cette disposition, laquelle est approuvée par le Conseil supérieur de l’investissement.

C. Stimulation de l’investissement dans les secteurs du logement et de l’immobilier :

1. Autorisation aux investisseurs de nationalité étrangère d’acquérir des logements auprès de promoteurs immobiliers dont le prix excède un montant à déterminer par arrêté présidentiel,

Les conditions d’application de cette mesure seront fixées par décret.

2. Autorisation accordée à l’agence foncière industrielle pour créer et aménager des zones urbaines intégrées équipées de toutes les installations nécessaires, et céder aux promoteurs immobiliers publics et privés des terrains avant l’achèvement de l’aménagement moyennant le paiement d’une avance sur le prix final afin de leur permettre d’entamer la construction dans le cadre d’un programme d’habitat intégré visant à répondre aux besoins de toutes les catégories sociales et en particulier des catégories à faible revenu.

D. Dispositions horizontales pour la relance de l’investissement :

1. Octroi des incitations financières et fiscales au profit des projets d’intérêt national, prévus par la loi de l’investissement aux promoteurs des « Zones franches commerciales » exerçant, conformément à la législation y afférente et ce, conformément aux conditions et procédures prévues par la loi précitée.

2. Les investisseurs étrangers qui déclarent des projets d’investissement auprès des structures d’investissement concernées (TIA, APII, APIA, ONTT, ONA,..) et qui déposent la fiche d’investissement auprès de la Banque centrale de Tunisie, peuvent obtenir une « carte de séjour » pour une durée de 5 ans renouvelable en cas de poursuite de l’investissement, la durée de la carte de séjour est doublée (pour une durée de 10 ans renouvelable) s’ils remplissent des conditions qui seront sont fixées par décret.

Peuvent bénéficier de cet avantage, les investisseurs résidents en Tunisie et les cadres étrangers employés dans le cadre de ces projets.

3. Encouragement de la transmission d’entreprise par « l’octroi du droit de poursuivre de jouir des incitations financières » prévues par la loi de l’investissement et ce en cas de « transmission des projets » sur la base du dépôt d’une déclaration d’investissement auprès des structures chargées de l’investissement , à condition de l’approbation de ces structures et l’engagement de l’investisseur cessionnaire de poursuivre l’exploitation dans le délai restant de la période de dix ans à compter de la date d’entrée en activité effective du projet et selon les mêmes conditions auxquelles ces incitations ont été accordées.

Le droit de poursuite du bénéfice des incitations financières par cessionnaire est accordé par décision des autorités compétentes habilités à signer selon la règlementation en vigueur.

Cette décision détermine la valeur des incitations au titre de la période restante, et le cessionnaire demeure soumis aux mesures de suivi et de contrôle prévues aux articles 21 et 22 de la loi de l’investissement.

Ces dispositions ne s’appliquent pas aux « prêts fonciers » dont les bénéficiaires sont tenus de restituer les sommes restantes lors de la transmission du projet, sauf si l’investisseur cessionnaire se charge de les rembourser conformément à la réglementation en vigueur.

 

Veuillez trouver ci-joint une note complète comprenant les principales mesures apportée par ce nouveau décret-loi relatif à l’amélioration de l’efficacité de l’exécution des projets publics et privés.

Amélioration de l’efficacité des projets publics et privés